C-61.01, r. 71.3 - Règlement sur la réserve de biodiversité des Drumlins-du-Lac-Clérac

Texte complet
11. Nul ne peut occuper ou utiliser un même emplacement de la réserve de biodiversité pendant une période de plus de 90 jours dans la même année, à moins d’y être autorisé par le ministre.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  l’occupation ou l’utilisation d’un emplacement s’entend notamment du fait:
a)  de séjourner ou de s’établir sur la réserve de biodiversité, entre autres, à des fins de villégiature;
b)  d’y installer un campement ou un abri;
c)  d’y installer, d’y enfouir ou d’y laisser tout bien, dont un équipement, un appareil ou un véhicule;
2°  l’expression «même emplacement» comprend tout autre emplacement situé dans un rayon de 1 km de cet emplacement.
Malgré le premier alinéa, aucune autorisation n’est requise des personnes:
1°  qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2020-05-14), étaient parties à un bail ou bénéficiaient d’un autre droit ou d’une autre autorisation leur permettant d’occuper légalement le territoire en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou, selon le cas, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), et qui voient leur droit d’occupation renouvelé ou reconduit aux mêmes conditions, sous réserve des changements possibles dans la tarification;
2°  qui, conformément à la loi, bénéficient d’une sous-location, d’une cession du bail ou du transfert d’un droit ou d’une autorisation, visés au paragraphe 1, et qui voient leur droit d’occupation renouvelé ou reconduit aux mêmes conditions, sous réserve des changements possibles dans la tarification.
D. 436-2020, a. 11.
En vig.: 2020-05-14
11. Nul ne peut occuper ou utiliser un même emplacement de la réserve de biodiversité pendant une période de plus de 90 jours dans la même année, à moins d’y être autorisé par le ministre.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  l’occupation ou l’utilisation d’un emplacement s’entend notamment du fait:
a)  de séjourner ou de s’établir sur la réserve de biodiversité, entre autres, à des fins de villégiature;
b)  d’y installer un campement ou un abri;
c)  d’y installer, d’y enfouir ou d’y laisser tout bien, dont un équipement, un appareil ou un véhicule;
2°  l’expression «même emplacement» comprend tout autre emplacement situé dans un rayon de 1 km de cet emplacement.
Malgré le premier alinéa, aucune autorisation n’est requise des personnes:
1°  qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2020-05-14), étaient parties à un bail ou bénéficiaient d’un autre droit ou d’une autre autorisation leur permettant d’occuper légalement le territoire en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou, selon le cas, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), et qui voient leur droit d’occupation renouvelé ou reconduit aux mêmes conditions, sous réserve des changements possibles dans la tarification;
2°  qui, conformément à la loi, bénéficient d’une sous-location, d’une cession du bail ou du transfert d’un droit ou d’une autorisation, visés au paragraphe 1, et qui voient leur droit d’occupation renouvelé ou reconduit aux mêmes conditions, sous réserve des changements possibles dans la tarification.
D. 436-2020, a. 11.